Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«Centre de transfert de sols contaminés»: Installation qui reçoit des sols contaminés pour y être stockés temporairement en vue de leur transfert dans un lieu de traitement autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) aux fins de permettre leur décontamination totale ou partielle.
«Zone inondable de faible courant»: Ligne qui correspond à la limite de la crue des eaux susceptible de se produire une fois tous les 100 ans.
De plus, pour l’application du présent règlement:
1°  sont assimilés à des cours ou plans d’eau les marais et les marécages à l’exclusion des cours d’eau à débit intermittent;
2°  sont assimilés à des sols les sédiments extraits d’un cours ou d’un plan d’eau;
3°  est compris dans l’agrandissement d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert l’augmentation de la capacité de stockage.
D. 15-2007, a. 2.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«Centre de transfert de sols contaminés»: Installation qui reçoit des sols contaminés pour y être stockés temporairement en vue de leur transfert dans un lieu de traitement autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) aux fins de permettre leur décontamination totale ou partielle.
«Ligne d’inondation de récurrence de 100 ans»: Ligne qui correspond à la limite de la crue des eaux susceptible de se produire une fois tous les 100 ans.
De plus, pour l’application du présent règlement:
1°  sont assimilés à des cours ou plans d’eau les marais et les marécages à l’exclusion des cours d’eau à débit intermittent;
2°  sont assimilés à des sols les sédiments extraits d’un cours ou d’un plan d’eau;
3°  est compris dans l’agrandissement d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert l’augmentation de la capacité de stockage.
D. 15-2007, a. 2.